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UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC FAVORABLE AUX PROPRIÉTAIRES

par Robert Soucy, avocat

 

Le propriétaire a obtenu la résiliation du bail du locataire pour cause de non-paiement de loyers. La Régie du logement a aussi condamné le locataire à payer au propriétaire la somme de 1 112 $, plus les intérêts ainsi que les frais judiciaires au montant de 59 $.  L’audience a été tenue le 8 avril 2004. La décision a été rendue comme étant exécutoire nonobstant l’appel à compter du 11e jour de la date de la décision.

 Les faits

À cette époque, le locataire devait la somme de 1 112 $ pour le loyer des mois de mars et avril 2004. Le locataire s’oppose à l’éviction de son logement en prétendant que le propriétaire a renoncé à l’exécution de la décision rendue. Il soumet qu’il a dûment acquitté les arrérages de loyers dus au propriétaire aussi que le loyer du mois de mai 2004 et les frais judiciaires pour la somme de 59 $. Malgré le paiement effectué par le locataire, le propriétaire a signifié au locataire un avis d’expulsion des lieux pour satisfaire au jugement de la Régie du logement daté du 20 avril 2004.

 La position du propriétaire

Le propriétaire nie catégoriquement avoir renoncé de quelque façon que ce soit aux dispositifs de la décision de la Régie datée du 24 avril 2004, les sommes qu'il a perçu du locataire étant des sommes payables en vertu non seulement du bail mais aussi en vertu de la décision. Le propriétaire a seulement encaissé des montants qui lui étaient dus.  Le locataire prétendait que le propriétaire, en acceptant les sommes dues pour la décision, avait accepté tacitement de renouveler le bail et qu’il renonçait à exécuter la décision du  24 avril 2004.

Le jugement de la Cour

Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du locataire.  Effectivement, selon le juge de la Cour du Québec, même si le locataire soumet qu’il y a eu renonciation et entente intervenue entre lui-même et le propriétaire, il ne suffit pas seulement d’alléguer une telle entente et une telle renonciation, il faut que cette entente ou renonciation à l’exécution de la décision soit clairement démontrée.

Or, selon le juge, le locataire a fait défaut de démontrer l’existence d’une telle entente ou d’une telle renonciation de la part du propriétaire, ce dernier nie catégoriquement l’existence d’une telle entente, et encore plus l’existence d’une telle renonciation telle qu’alléguée par le locataire.

Le juge a établi clairement les principes devant guider la Cour dans de telles circonstances :

‘’La renonciation doit être expresse et non implicite. La renonciation ne peut être présumée par le simple paiement des sommes dues par le défendeur opposant à son créancier, la demanderesse aux présentes.

Concluant que le défendeur opposant a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu d’accueillir sa requête en opposition à l’émission d’un bref d’expulsion.’’1

En acceptant le paiement des sommes dues après la décision rendue par la Régie, le propriétaire ne renonce pas automatiquement à l’expulsion du locataire de son logement.  Pour renoncer à mettre son locataire hors du logement, le propriétaire doit exprimer clairement son intention de ne pas exécuter la résiliation. Il serait toutefois prudent d’accepter le paiement sous toutes réserves de son droit à l’expulsion du logement. Sur le reçu donné au locataire, le propriétaire mentionne qu’il se réserve le droit d’expulser son locataire. Ainsi, tout doute est dissipé.

1.         Gestion Clauval  c.  Y. Mohammed (2004)

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