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L’IGNORANCE DE LA LOI N’EST PAS UNE EXCUSE POUR LE LOCATAIRE

par Robert Soucy, avocat

 

Un propriétaire envoie un avis daté du 16 décembre 2003 à son locataire pour lui indiquer son intention de subdiviser le logement. L’avis a été expédié en vertu de l’article 1960 C.c.Q. qui prévoit que le locateur doit aviser le locataire au moins six (6) mois avant la fin du bail; le bail du locataire prenant fin au 30 juin 2004, le propriétaire avise son locataire avant le 31 décembre 2003.

Le délai de réponse

Le Code civil du Québec exige que le locataire réponde à cet avis dans le mois de la réception dudit avis. Si le locataire néglige de répondre dans le mois, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux et à la résiliation de son bail.

L’article 1966 est très clair 

 ‘’1966 C.c.Q.  Le locataire peut, dans le mois de la réception de l’avis d’éviction, s’adresser au tribunal pour s’opposer à la subdivision, à l’agrandissement ou au changement d’affectation du logement; s’il omet de le faire, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux…’’

Le comportement du locataire

Le propriétaire ne reçoit aucune réponse du locataire et il présume que le locataire consent à lui remettre le logement au 30 juin 2004. Malheureusement, au mois de mars 2004, lors d’une discussion avec son locataire, le propriétaire apprend que le locataire n’a pas l’intention de quitter son logement. Le locataire invoque l’erreur puisqu’il a cru que l’avis de subdivision visait la reprise de possession du logement. Selon le locataire, l’avis du 16 décembre 2003 énonce que le locateur à l’intention de ‘’reprendre le logement… pour subdiviser votre logement en deux (2) logements.’’

Le locataire soutient ne pas s’être opposé à la subdivision proposée dans le délai d’un mois prévu par la loi en raison du fait qu’il a cru à un cas de reprise de possession et que l’article 1962 C.c.Q. s’appliquait. Or, l’article 1962 du Code civil, lorsqu’il s’agit d’une reprise de possession de logement, prévoit que si le locataire fait défaut de répondre à l’avis de reprise de possession, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. Dans un tel cas, le propriétaire a le fardeau de faire une demande d’autorisation de reprendre le logement à la Régie du logement. Selon ses prétentions, le locataire s’est trompé, a mal interprété les articles du Code civil et il demande à la Régie du logement d’annuler l’avis du propriétaire qui est la cause de sa confusion.

Conclusion du tribunal

Le régisseur a rejeté la demande du locataire et a déclaré l’avis du propriétaire valide et conforme à la loi : ‘’Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que l’avis du 16 décembre 2003 n’est pas ambigu. Une simple lecture de cet avis ne laisse aucune place à la confusion, les intentions des locateurs y sont clairement exprimées.  L’avis du 16 décembre 2003 satisfait aux exigences prévues à l’article 1961 du Code civil du Québec et il est valide. Selon la preuve, le tribunal est d’avis que le locataire n’était aucunement justifié de soutenir que c’est à bon droit qu’il a pu conclure qu’il faisait face à un cas de ‘’reprise de possession’. Eut égard aux intentions mentionnées à l’avis du 16 décembre 2003, l’interprétation du locataire est déraisonnable et injustifiée, et le tribunal conclut que la seule ignorance de la loi a mené à son défaut de s’opposer à la subdivision envisagée dans le délai imparti. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du locataire.’’

Le locataire ne peut donc pas prétendre qu’il ignorait la loi et qu’il a mal interprété les articles du Code civil du Québec. Son défaut d’agir ne peut pas être excusé dans un tel contexte.

 

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